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Article L428-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L428-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Les objets énumérés à l'article L. 428-10, abandonnés par les délinquants restés inconnus, sont saisis et déposés au greffe du tribunal compétent. La confiscation et, s'il y a lieu, la destruction en sont ordonnées, au vu du procès-verbal.