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Article L428-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L428-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Si les armes, filets, engins, instruments de chasse ou moyens de transport n'ont pas été saisis, le délinquant peut être condamné à les représenter ou à en payer la valeur, suivant la fixation qui est faite par le jugement.