Article L427-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article L427-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Les lieutenants de louveterie sont assermentés. Ils ont qualité pour constater, dans les limites de leur circonscription, les infractions à la police de la chasse.
Ils sont porteurs, dans l'exercice de leurs fonctions, de leur commission et d'un insigne défini par le ministre chargé de la chasse.