Article L427-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article L427-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Les lieutenants de louveterie sont nommés par l'autorité administrative et concourent sous son contrôle à la destruction des animaux mentionnés aux articles L. 427-6 et L. 427-8 ou ponctuellement aux opérations de régulation des animaux qu'elle a ordonnées. Ils sont consultés, en tant que de besoin, par l'autorité compétente, sur les problèmes posés par la gestion de la faune sauvage.