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Article L426-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
24/02/2005
(Code de l'environnement)
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Article L426-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
24/02/2005
(Code de l'environnement)
Nul ne peut prétendre à une indemnité pour des dommages causés par des gibiers provenant de son propre fonds.