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Article L426-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L426-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


En cas de dégâts causés aux récoltes soit par les sangliers, soit par les grands gibiers provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse prévu par l'article L. 425-1, celui qui a subi un préjudice peut en réclamer l'indemnisation à la fédération départementale des chasseurs.