Article L425-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L425-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Le plan de chasse substitue à la limitation annuelle de la période de chasse le nombre d'animaux à tirer sur les territoires de chasse pendant la période de chasse propre à chaque département. Fixé, après consultation des représentants des intérêts agricoles et forestiers, pour une période de trois ans révisable annuellement, il tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats naturels.