Article L424-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article L424-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Dans chaque département pendant le temps où la chasse y est permise, pour sauvegarder certaines espèces particulièrement menacées, le préfet peut, exceptionnellement, pour une période n'excédant pas un mois, en interdire la mise en vente, la vente, l'achat, le transport en vue de la vente ou le colportage.