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Article L424-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L424-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


I. - Le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée ou des animaux licitement tués à la chasse sont :

1° Libres toute l'année pour les mammifères ;

2° Interdits pour les oiseaux et leurs oeufs, sauf pour :

- leur transport à des fins non commerciales, y compris le transport des appelants et des escaps ;

- les espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse.

II. - Toutefois, des restrictions peuvent être apportées par l'autorité administrative à ces dispositions pour prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement du gibier.

III. - Le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des animaux vivants ou morts d'espèces dont la chasse est autorisée et qui sont nés et élevés en captivité sont libres toute l'année.

IV. - Nonobstant les dispositions des I et III, la vente, le transport pour la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des animaux licitement tués à la chasse ou morts provenant d'élevages visés au III sont autorisés s'ils respectent les dispositions relatives à la traçabilité des produits prévues aux articles L. 232-1, L. 232-1-1, L. 232-2 et L. 232-3 du code rural et si les animaux ont fait l'objet d'une inspection sanitaire conformément aux articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-3 du même code.

V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.