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Article L423-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

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Le préfet peut apporter les limitations qu'il juge nécessaires, dans l'intérêt de la police de la chasse ou du service, à l'exercice de la chasse par les agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 428-20.