Article L423-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L423-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Le permis de chasser n'est pas délivré et la validation du permis n'est pas accordée :
1° A ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;
2° A ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;
3° A tout condamné en état d'interdiction de séjour ;
4° A toute personne atteinte d'une affection médicale ou d'une infirmité, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse ;
5° Aux personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 422-10.