Article L423-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
La validation du permis de chasser n'est pas accordée :
1° Aux mineurs de seize ans ;
2° Aux mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans, à moins que la validation ne soit demandée pour eux par leur père, mère ou tuteur ;
3° Aux majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles.