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Article L423-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L423-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


La validation du permis de chasser n'est pas accordée :

1° Aux mineurs de seize ans ;

2° Aux mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans, à moins que la validation ne soit demandée pour eux par leur père, mère ou tuteur ;

3° Aux majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles.