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Article L423-21-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L423-21-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Le montant des redevances cynégétiques est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget, dans la limite des plafonds suivants :

Redevance cynégétique nationale : 194 euros

Redevance cynégétique nationale temporaire : 116 euros

Redevance cynégétique départementale : 38 euros

Redevance cynégétique départementale temporaire : 23 euros

Redevance cynégétique gibier d'eau : 15 euros

Les redevances cynégétiques sont encaissées par un comptable du Trésor ou un régisseur de recettes de l'Etat placé auprès d'une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et habilité, selon les règles et avec les garanties applicables en matière de droits de timbre.