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Article L423-21-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L423-21-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Le montant des redevances cynégétiques est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget, dans la limite des plafonds suivants :

Redevance cynégétique nationale : 1 270 francs
Redevance cynégétique nationale temporaire : 762 francs
Redevance cynégétique départementale : 250 francs
Redevance cynégétique départementale temporaire : 150 francs
Redevance cynégétique gibier d'eau : 96 francs


La perception des redevances cynégétiques donne lieu à l'apposition de timbres, sur le permis de chasser, par le comptable du Trésor territorialement compétent ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par un autre comptable public.