Article L423-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article L423-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Le permis de chasser peut être validé pour une durée de neuf jours consécutifs. Cette validation est subordonnée au paiement d'une redevance cynégétique et d'une cotisation fédérale temporaires. Elle ne peut être obtenue qu'une seule fois par campagne cynégétique.
Le permis de chasser peut également être validé pour une durée de trois jours consécutifs. Cette validation peut être renouvelée deux fois au cours d'une même campagne cynégétique. Elle donne lieu, chaque fois, au paiement d'une redevance cynégétique et d'une cotisation fédérale temporaires.
Ces deux modalités de validation temporaire ne sont pas cumulables.