Article L423-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article L423-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Tout contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile des chasseurs est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles qui sont fixées par l'article L. 423-16.