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Article L423-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L423-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Il est perçu :

1° Pour la validation du permis de chasser :

a) Un droit de timbre annuel au profit de l'Etat, conformément à l'article 964 du code général des impôts ;

b) Une taxe annuelle de 22 F au profit de la commune où la demande de validation a été présentée.

2° Pour la délivrance de chaque duplicata de la validation annuelle du permis de chasser, une taxe de 10 F au profit de la commune où la demande de validation a été présentée.