Article L423-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Pour la délivrance du permis de chasser, et pour chaque duplicata, il est perçu un droit de timbre fixé par l'article 964 du code général des impôts.
Les personnes dispensées de l'examen sont également dispensées du droit de timbre.