Article L423-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L423-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Pour l'inscription à l'examen du permis de chasser, il est perçu un droit d'examen dont le montant est fixé, dans la limite de 16 euros, par arrêté du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget.
Le produit de ces droits est reversé à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour être affecté à l'organisation matérielle de l'examen.