Article L422-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
I. - La chasse maritime est celle qui se pratique sur :
1° La mer dans la limite des eaux territoriales ;
2° Les étangs ou plans d'eau salés ;
3° La partie des plans d'eau, des fleuves, rivières et canaux affluant à la mer qui est située en aval de la limite de salure des eaux ;
4° Le domaine public maritime.
II. - Elle a pour objet, dans les zones définies au I, la poursuite, la capture ou la destruction des oiseaux et autres gibiers.
III. - Elle est régie par le présent titre.