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Article L422-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L422-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Lorsque des terrains ayant été exclus du territoire de l'association communale en application du 5° de l'article L. 422-10 changent de propriétaire, le nouveau propriétaire peut maintenir l'opposition à raison de ses convictions personnelles dans un délai de six mois courant à compter du changement de propriétaire. A défaut, ces terrains sont intégrés dans le territoire de l'association.