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Article L413-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L413-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux produits de la pêche maritime et de la conchyliculture destinés à la consommation ni aux établissements de pêche et aux instituts chargés de leur contrôle.