Article L411-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L411-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Le Gouvernement dépose, tous les trois ans, un rapport sur les actions entreprises pour appliquer la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages et les dérogations accordées sur la base de l'article 9 de ladite directive.