Article L411-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L411-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les mesures d'interdiction mentionnées à l'article L. 411-3 sont, lorsqu'elles concernent des espèces intéressant les productions agricoles et forestières, prises conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement.