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Article L364-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L364-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Ainsi qu'il est dit à l'article L. 311-10 du code du sport ci-après reproduit :

" Le Comité national olympique et sportif français conclut avec les organismes gestionnaires d'espaces naturels, sous réserve du respect de la réglementation propre à chaque espace, des conventions ayant pour objet de fixer les conditions et modalités d'accès à ces sites pour les pratiques sportives en pleine nature, compatibles avec les schémas de services collectifs des espaces naturels et ruraux, d'une part, et du sport, d'autre part. "