Article L362-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L362-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
En vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur.
La charte de chaque parc naturel régional comporte un article établissant les règles de circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemins de chaque commune adhérente du parc.