Article L341-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article L341-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé d'un département ou d'une commune ou appartenant à un établissement public est classé par arrêté du ministre chargé des sites s'il y a consentement de la personne publique propriétaire.
Dans le cas contraire, le classement est prononcé, après avis de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages, par décret en Conseil d'Etat.