Article L332-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Nul ne peut acquérir par prescription, sur une réserve naturelle, des droits de nature à modifier son caractère ou à changer l'aspect des lieux.
Aucune servitude ne peut être établie par convention dans une réserve naturelle qu'avec l'accord du ministre chargé de la protection de la nature.