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Article L332-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L332-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Les territoires classés en réserve naturelle ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou dans leur aspect, sauf autorisation spéciale de l'autorité administrative délivrée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat prévoyant, notamment, la consultation préalable des organismes compétents.