Article L332-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L332-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
La gestion des réserves naturelles peut être confiée par voie de convention à des établissements publics, des groupements d'intérêt public ou des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ayant pour objet statutaire principal la protection du patrimoine naturel, à des fondations, aux propriétaires de terrains classés, ou à des collectivités territoriales ou leurs groupements.