Articles

Article L332-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L332-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


A compter du jour où l'autorité administrative notifie au propriétaire intéressé son intention de constituer une réserve naturelle, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de quinze mois, sauf autorisation spéciale de l'autorité administrative et sous réserve de l'exploitation des fonds ruraux selon les pratiques antérieures. Ce délai est renouvelable une fois par arrêté préfectoral à condition que les premières consultations ou l'enquête publique aient commencé.