Article L331-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L331-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Le directeur de l'établissement public du parc national peut transiger sur la poursuite des délits et contraventions constitués par les infractions visées aux articles L. 331-18 et L. 331-19, après avoir recueilli l'accord du procureur de la République et, pour les infractions commises en matière de forêt, de pêche en eau douce et de pêche maritime, celui de l'autorité administrative chargée de la forêt ou de la pêche, et à l'exception des infractions prévues au chapitre VIII du titre Ier du livre II.
Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du code de procédure pénale.
Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil d'État.