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Article L331-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L331-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Les agents mentionnés aux articles L. 331-18 à L. 331-20 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction à la réglementation du parc national ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.