Article L331-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L331-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés aux articles L. 331-18 à L. 331-20 font foi jusqu'à preuve contraire.
Les procès-verbaux qui sont dressés au titre des infractions définies aux articles L. 331-18 et L. 331-20 sont remis ou adressés directement au procureur de la République.