Article L331-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article L331-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Des zones dites " réserves intégrales " peuvent être instituées dans le coeur d'un parc national afin d'assurer, dans un but scientifique, une protection plus grande de certains éléments de la faune et de la flore.
Des sujétions particulières peuvent être édictées par le décret qui les institue.
Les réserves intégrales sont établies en tenant compte de l'occupation humaine et de ses caractères.