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Article L331-15-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L331-15-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


L'établissement public du parc national a pour mission de préserver, gérer, mettre en valeur et assurer un rayonnement national et international de la diversité biologique de la Guyane, de contribuer au développement des communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt, en prenant en compte leur mode de vie traditionnel et de participer à un ensemble de réalisations et d'améliorations d'ordre social, économique et culturel dans le cadre du projet de développement durable défini par la charte du parc national.