Article L331-15-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L331-15-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Le président du conseil régional, le président du conseil général, ou leur représentant, les maires des communes et les présidents des groupements de communes concernés ainsi que le président du conseil scientifique de l'établissement public du parc sont membres de droit du conseil d'administration de l'établissement public du parc national.
Les autorités coutumières sont représentées au sein de ce conseil.
Pour préparer ses décisions, l'établissement public du parc national peut s'appuyer sur les expertises de son conseil scientifique et les débats organisés au sein de son comité de vie locale.