Article L331-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L331-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Dans la zone périphérique délimitée dans les conditions fixées à l'article L. 331-6, les diverses administrations publiques prennent, suivant un programme défini en liaison avec l'organisme de gestion prévu à l'article L. 331-8, toutes mesures pour permettre un ensemble de réalisations et d'améliorations d'ordre social, économique et culturel tout en rendant plus efficace la protection de la nature dans le parc.
Dans ces zones périphériques, la publicité est strictement limitée dans des conditions précisées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 331-7.