Article L331-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
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A l'intérieur du parc national, les diverses administrations publiques peuvent, en liaison avec l'organisme chargé du parc, procéder aux réalisations et améliorations d'ordre social, économique et culturel contribuant à la protection de la nature dans le parc.