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Article L331-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L331-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


L'aménagement et la gestion des parcs nationaux, confiés à un organisme pouvant constituer un établissement public où sont représentées les collectivités locales intéressées, ont lieu dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 331-7.