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Article L331-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
15/04/2006
(Code de l'environnement)
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Article L331-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
15/04/2006
(Code de l'environnement)
Le périmètre du coeur du parc peut être matérialisé par des signaux, bornes et repères dont l'implantation constitue une servitude d'utilité publique.