Article L322-13-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L322-13-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
En application du partenariat mentionné à l'article L. 322-1 et afin de mener à bien les missions qui lui sont confiées, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut disposer, outre son personnel propre, d'agents de la fonction publique territoriale mis à disposition.
En application du III de l'article L. 322-1, il peut également disposer d'agents contractuels d'établissements publics intervenant dans les zones humides sous forme de mise à disposition.