Article L321-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article L321-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
L'autorité concédante d'un port de plaisance accorde la concession en imposant, s'il y a lieu, la reconstitution d'une surface de plage artificielle ou d'un potentiel conchylicole ou aquacole équivalent à ce qui aura été détruit par les travaux de construction.