Article L321-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article L321-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
L'accueil des navires de plaisance est organisé de manière à s'intégrer aux sites naturels et urbains dans le respect des normes édictées par les schémas de mise en valeur de la mer définis à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.