Article L310-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L310-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Un rapport d'orientation, élaboré par l'Etat, énonce les mesures prévues, dans le cadre de ses compétences, pour assurer la protection et la gestion des sites, paysages et milieux naturels.
Le projet de rapport d'orientation est soumis pour avis au conseil général.
Le projet de rapport d'orientation est ensuite mis à la disposition du public pendant deux mois. Il est approuvé par arrêté préfectoral et publié.
Le rapport d'orientation est révisé à l'initiative du préfet, à l'issue d'une période de cinq ans au plus, selon la procédure prévue pour son adoption.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.