Article L229-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L229-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions certifiées, respectivement délivrées en application des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto précité et des décisions prises par les parties pour leur mise en oeuvre, sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16.
Chacune de ces unités représente l'émission de l'équivalent d'une tonne de dioxyde de carbone.