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Article L229-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L229-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


I. - Les quotas restitués chaque année à l'Etat par les exploitants en application de l'article L. 229-7 sont annulés.

II. - Les personnes détenant des quotas peuvent à tout moment demander leur annulation par l'Etat.

III. - Les quotas sont restitués sur la base d'une déclaration faite par chaque exploitant des émissions de gaz à effet de serre de ses installations, vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme agréé à cet effet par l'autorité administrative, puis validée par l'inspection des installations classées. La déclaration des émissions de gaz à effet de serre d'un exploitant est réputée validée si l'inspection des installations classées n'a pas formulé d'observation dans un délai fixé par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6.