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Article L226-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L226-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Lorsqu'une personne physique ou morale est déclarée coupable de l'infraction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 226-9, le tribunal peut, en application des articles 132-66 à 132-70 du code pénal, enjoindre à cette personne de procéder à l'exécution des travaux ou opérations de mise en conformité prescrits par le préfet en application de l'article L. 226-8.