Article L226-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article L226-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Les mesures prévues aux articles L. 121-4, L. 234-1, L. 325-1 à L. 325-3, L. 325-6 à L. 325-11 et L. 417-1 du code de la route sont applicables aux véhicules en infraction aux dispositions du présent titre ou aux textes pris pour son application.