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Article L224-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L224-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Les décrets prévus à l'article L. 224-1 fixent les conditions dans lesquelles les autorités administratives compétentes sont habilitées à prescrire les conditions dans lesquelles sont limitées les émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement des véhicules dans les stations-service d'un débit supérieur à 3 000 mètres cubes par an.